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Harcèlement : mobilisons le droit !

Harcèlement : mobilisons le droit !

Agir pour gagner l’égalité, le respect et la dignité, lutter contre le harcèlement suppose la mobilisation et l’intervention collective indissociable d’un corpus de droits existants sur lesquels il faut s’appuyer.

Sommaire
Harcèlement moral
Harcèlement sexuel
Rôle des organisations syndicales

Harcèlement moral

Article 222-33-2 du Code pénal : « Le fait de harceler autrui par des agisse-ments répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article L1152-1 du Code du Travail :
« Aucun-e salarié-e ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun-e salarié-e ne peut être sanctionné-e, licencié-e ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »

Harcèlement sexuel

La loi dite de « modernisation sociale » (Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, Journal Officiel du 18 janvier 2002) a introduit des changements importants en matière de de harcèlement sexuel.

Article 222-33 du Code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article L1153-2 du Code du travail : « Aucun-e salarié-e, aucun-e candidat-e à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refuser de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ».

Article L1153-3 du code du travail : « Aucun-e salarié-e ne peut être sanctionné-e, liencié-e ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés ».

Article L1153-4 : « Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L1153-1 0 L1153-3 est nul de plein droit. »

Article L1153-5 : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ».

Article L1153-6 : « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire ».

Rôle des organisations syndicales

Article L 1154-2 : « Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4 ».

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L1154-1 sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

Article publié le 16 octobre 2017.


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