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Une indemnité kilométrique pour les cyclistes

Une indemnité kilométrique pour les cyclistes

transports
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit le versement d’une indemnité kilométrique pour les salariés qui se rendent au travail à vélo. Décision applicable rétroactivement au 1er juillet 2015.

Le projet de loi de transition écologique pour la croissance verte a définitivement été adoptée par le Parlement, le 22 juillet 2015.

Elle prévoit d’insérer un nouvel article L.3261-3-1 dans le Code du travail. Désormais, l’employeur prendra en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, sous forme d’une « indemnité kilométrique vélo ».

La mise en place de l’indemnité se fera dans les conditions prévues à l’article L.3261-4 du Code du travail, c’est-à-dire soit par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
Le montant de cette indemnité sera fixé par décret, et pourrait être de 25 cents par kilomètre parcouru.

Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre des transports urbains. C’est-à-dire avec un titre d’abonnement aux transports publics.

Toutes les sommes versées au salarié en tant qu’ « indemnité kilométrique de vélo » sont exonérées de cotisations sociales (dans la limite d’un montant fixé par décret) ainsi que d’impôt sur le revenu.

Toutes ces mesures seront applicables rétroactivement au 1er juillet 2015, après publication de la loi au JO et de son décret d’application, sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel.

Article publié le 18 août 2015.


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