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RETRAITES PARENTS DE TROIS ENFANTS : les nouvelles conditions

Retraite anticipée des mères et des pères de trois enfants ou d’un enfant handicapé
Les nouveaux articles L 24 et R 37 du Code des pensions

Brefs rappels :

L’article L 24 du Code des pensions réservait, jusqu’au 31 décembre 2004, le bénéfice d’une retraite anticipée avec jouissance immédiate de la pension aux « femmes fonctionnaires [...] mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ».

La Cour de justice européenne et le Conseil d’Etat français ont estimé que cette disposition ne respectait pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Des pères de trois enfants ou d’un enfant handicapé ont engagé des recours sur cette base, contre les refus que les administrations continuaient à opposer à leurs demandes. Quelques uns ont déjà obtenu satisfaction, pour beaucoup d’autres les procédures sont en cours.

Il faut rappeler que la loi Fillon du 21 août 2003 avait réglé -de façon désastreuse- le problème équivalent concernant les bonifications au titre des enfants, mais n’avait pas abordé la retraite anticipée avec trois enfants.

C’est par l’insertion subreptice d’un article 136 dans la loi de finances rectificative pour 2004, adoptée le 30 décembre dernier, que le gouvernement a « actualisé » l’article L 24 du Code des pensions.
Dans l’attente du décret d’application annoncé, le manque de clarté de ce nouveau texte a conduit plusieurs services gestionnaires à inciter de nombreuses femmes fonctionnaires -celles dont tous les enfants n’étaient pas nés pendant une période d’activité- à entamer des procédures de liquidation en urgence sur la base des anciennes dispositions. Il faut dire que les conditions dans lesquelles nombre d’entre elles ont déjà perdu des années de bonifications avec la loi Fillon ne pouvaient que produire de telles craintes et un tel émoi.

Le projet de décret d’application a été présenté aux fédérations de fonctionnaires le vendredi 10 février. Les conditions nouvelles écartent, comme la nouvelle loi l’a décidé, la quasi-totalité des pères fonctionnaires pour leurs enfants nés jusqu’à aujourd’hui (cf. FONCTION PUBLIQUE n° 113 de décembre). En revanche, le droit des femmes semble préservé.

Le nouvel article L 24
Deux modifications sont apportées :
- le texte vise le « fonctionnaire » et non plus « les femmes fonctionnaires » ;
- il pose une condition d’interruption d’activité pour chaque enfant qui n’existait pas auparavant.
La possibilité de faire valoir son droit à retraite avec trois enfants ou un enfant handicapé (et, bien évidemment, quinze ans de services effectifs) est donc, désormais, ouverte aux hommes comme aux femmes.
Mais, une condition nouvelle est exigée : que la naissance (ou l’adoption) soit précédée et/ou suivie d’une interruption d’activité, ou qu’elle ait eu lieu au cours d’une « période assimilée ».
Les conditions d’application font l’objet d’un décret en conseil d’Etat qui vient ajouter un nouvel article R 37 au Code.

Les enfants pouvant être pris en compte

Il s’agit en premier lieu des enfants du fonctionnaire, nés ou adoptés et ensuite de ceux qu’il a pu « accueillir ».
Entrent dans cette dernière catégorie (art L 18 II du Code des pensions) :
 les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale ;
 les enfants sous tutelle avec garde effective et permanente ;
 les enfants recueillis avec charge effective et permanente ;
 les enfants du conjoint (légitimes, naturels, adoptifs, par délégation d’autorité parentale, sous tutelle, recueillis).

Les interruptions d’activité

Dans tous les cas, il faut justifier d’une interruption d’activité continue, de huit semaines au moins. Attention : il ne peut s’agir que d’une interruption totale ; une position à temps partiel ne sera en aucun cas considérée comme une « interruption d’activité ».

Pour les enfants nés ou adoptés, il faut que cette interruption d’activité ait eu lieu « pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédent la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l’adoption ». Donc entre un mois avant et quatre mois après la naissance ou l’adoption.

Pour les enfants « accueillis », il n’est pas exigé que l’interruption continue de huit semaines soit intervenue dans le même délai par rapport à la naissance (condition impossible à remplir). En revanche, les conditions de l’article L18 du Code s’appliquent : chacun de ces enfants doit avoir été élevé pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire.

Les interruptions prises en compte : sont prises en compte les interruptions suivantes, quelque soit le régime (public ou privé) dans lequel elles sont intervenues :
 congé maternité ;
 congé de paternité ;
 congé d’adoption ;
 congé parental ;
 congé de présence parentale ;
 disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les périodes « assimilées »

Le second alinéa du 3° de l’article L24 dispose que : « sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Beaucoup de questions se posaient quant à l’interprétation à donner à ce texte. La réponse du ministère de la Fonction publique, dans son projet de décret, est la suivante : « Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l’article L 24 sont les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation de l’intéressé et pendant lesquelles celui-ci n’exerçait aucune activité professionnelle ».
Le ministère estime qu’il n’y a place pour aucune ambiguïté : seront pris en compte les enfants nés lors d’une période où le (la) fonctionnaire n’avait aucune activité rémunérée et ne cotisait directement à aucun régime de base obligatoire.
Cette disposition doit permettre, selon ses auteurs, à toute femme fonctionnaire de pouvoir faire prendre en compte ses enfants, quelle que soit la période pendant laquelle ceux-ci sont nés Il peut s’agir de situations d’études, de mère au foyer, de recherche d’emploi, de chômage... A noter que cette « assimilation » concerne les hommes dans les mêmes conditions.

Article publié le 15 février 2005.


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